Conduite en état d’ébriété : permis révoqué même avec la prescription du crime

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Conduite en état d'ébriété : permis révoqué même avec la prescription du crime

En cas de alcool au volantle le permis est révoqué même avec le prescription du crime. Voyons ensemble la sentence du Conseil d’État de 2019, qui permet de faire la lumière sur cette importante question.

Conduire en état d’ébriété

(Conseil d’État, section III, arrêt n° 416/2019)

En 2013, le Tribunal de Florence a condamné un automobiliste pour le délit prévu et puni par l’art. 186 al. 2, let. C) et des alinéas 2 bis et 2 sexies du code de la route, pour avoir conduit une moto en état d’ébriété et avoir provoqué un accident de la route dans de telles conditions.

La peine a été confirmée en appel. La Cour de cassation a annulé la sentence, proclamant la prescription de l’infraction en cours. Suite à cet antécédent, la Préfecture a ordonné à l’automobiliste la révoquer de la licence, soi-disant « application du jugement de l’autorité judiciaire ».

Contre la décision de la préfecture, l’automobiliste a saisi le Tar qui s’est déclaré incompétent.

L’automobiliste a fait appel de cette décision devant le Conseil d’État, qui a rejeté le recours, déclarant que :

« L’art. 186, alinéa 2 bis, du code de la route établit que « ..Si une valeur correspondant à un taux d’alcoolémie supérieur à 1,5 gramme par litre (g/l) a été constatée pour le conducteur qui provoque un accident de la route, les dispositions de la cinquième et la sixième phrase de la lettre c) du paragraphe 2 du présent article, le permis de conduire est toujours révoqué en application du chapitre II, section II, du titre VI ». (..)

En application servile de la disposition en cause, l’administration, en l’espèce, a ordonné la révocation du permis à titre de mesure de plein droit découlant de la survenance de l’hypothèse de conduite sous l’influence de l’alcool en application de l’art. 186 CD

Il n’est pas non plus possible de croire que l’automatisme de la mesure en question ait échoué du fait que les poursuites pénales engagées contre l’appelant pour le crime visé à l’art. 186, al. 2, let. c) et le paragraphe 2 bis CdS a été conclu par une peine d’extinction du crime en raison de la prescription.

Cette éventualité est contredite tant par l’art. 168 ter, alinéa 2, du Code pénal, qui, en réglementant le cas spécifique examiné, prévoit expressément que « l’extinction du crime n’affecte pas l’application des sanctions administratives accessoires, dans les cas prévus par la loi » et par l’art . 224, paragraphe troisièmement, le code de la route (relevant du chapitre II, section II, du titre VI, visé à l’art. 186 alinéa 2 bis) aux termes duquel « La déclaration d’extinction du crime par le décès de l’inculpé entraîne l’extinction de la sanction administrative accessoire.

En cas d’extinction du crime pour une autre cause, le préfet procède à la constatation de l’existence ou non des conditions légales d’application de la sanction procédures administratives accessoires et produits en application des articles 218 et 219 dans les parties compatibles »

Dr Giovanna Galione


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