Cassation : alcootest non homologué et calibré, le procès-verbal est nul

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Cassation : alcootest non homologué et calibré, le procès-verbal est nul

Si l’alcootest n’est pas approuvé et calibré, tout rapport est nul.

Toutes les ZTL de Milan avec la liste complète pour ne pas être verbalisé
Ça va avec le radar mobile : c’est là que l’appel est légitime

COUR DE CASSATION : ORDONNANCE N°1921 DU 24.01.2019

LE RAPPORT D’ÉVALUATION AU MOYEN D’UN TEST RESPIRATOIRE EST ANNULÉ SI L’AP N’APPORTE PAS LA PREUVE DU CALIBRAGE, DE L’HOMOLOGATION ET DU BON FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT

L’affaire part de l’opposition formée par une automobiliste contre un constat d’infraction dressé contre elle en rapport avec la violation de l’art. 186, alinéa 2, let. a) CD, en tant que résultat positif au test d’alcoolémie.

L’automobiliste conteste l’illégitimité du contrôle effectué du fait de l’absence d’indications relatives aux contrôles du CSRPAD, ainsi que l’absence de prise en compte de l’étalonnage annuel dont le résultat positif aurait dû être reporté dans le carnet de l’appareil de détection (donc -appelé alcootest).

L’appel a été rejeté par le juge de paix.

L’automobiliste a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le tribunal. Le particulier le
le juge d’appel a estimé que la preuve contraire relative à la légitimité de l’évaluation en question
le contrefacteur devait le fournir et que l’art. 379 du règlement d’application du cds de 1992 se limite à indiquer les contrôles auxquels les éthylotests doivent se soumettre pour être utilisés et homologués, sans prévoir aucune autre prescription dont la violation aurait pu entraîner l’inutilisabilité des tests acquis.

L’automobiliste dépose un recours auprès de la Cour suprême, dénonçant la violation et/ou la fausse application de l’art. 2697 du code civil sur la répartition de la charge de la preuve ainsi que les articles 3, 22, 23 de la loi 689/1981. La Cour suprême, en acceptant l’appel de l’automobiliste, déclare que :

« En matière d’infraction au code de la route, le procès-verbal de l’expertise réalisée à l’aide d’un alcootest doit contenir, au regard d’une interprétation d’orientation constitutionnelle, l’attestation de la vérification que l’appareil qui sera utilisé pour l’exécution de l’acte dit « test d’alcool » a été préalablement soumis à l’approbation prescrite et mise à jour et au calibrage correct indispensable ; la charge de la preuve d’achèvement l’exercice de ces activités instrumentales pèse, dans la procédure d’opposition, sur l’AP, puisqu’il s’agit du fait constitutif de la demande de sanction ».

Dr Giovanna Galione

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